La loi 78-17 du 6 janvier 1978 a posé comme principe, dans son article 1, que « l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. »
Tout en maintenant les principes fondamentaux de ce texte, le Parlement français a modifié cette loi en 2004 afin, d'une part, de tenir compte des nombreuses évolutions technologiques intervenues depuis 1978 et, d'autre part, de transposer dans notre droit la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
La mise en œuvre d’un traitement de données personnelles est soumise, en fonction de la nature du traitement, à la déclaration préalable auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) du traitement ou à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par la CNIL.
En application de l'article 24 de la loi n°78-17 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en œuvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration. De même, la Commission peut dispenser certains traitements de déclaration.
En application de l'article 54 de la loi n°78-17 modifiée, pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure.